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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 226
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Phare, feu et dispositif à faire approuver par le registraire
226
Nul ne doit détenir en vue de la vente, ni vendre ou mettre en vente, pour leur utilisation sur un véhicule à moteur, une remorque ou semi-remorque, ou comme accessoires d’un tel véhicule, d’une remorque ou semi-remorque, et nul ne doit utiliser sur un tel véhicule, une remorque ou semi-remorque, un phare, un feu auxiliaire ou anti-brouillard, un feu arrière, un feu d’encombrement, un feu indicateur de direction, un réflecteur ni des pièces de ces accessoires qui ont tendance à modifier leur modèle original ou leur rendement, à moins que ces accessoires et pièces ne soient d’un type qui a été soumis au registraire et approuvé par lui.
1955, ch. 13, art. 205; 1986, ch. 56, art. 8
2006-12-31
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Accessoires approuvés
226
Nul ne doit détenir en vue de la vente, ni vendre ou mettre en vente, pour leur utilisation sur un véhicule à moteur, une remorque ou semi-remorque, ou comme accessoires d’un tel véhicule, d’une remorque ou semi-remorque, et nul ne doit utiliser sur un tel véhicule, une remorque ou semi-remorque, un phare, un feu auxiliaire ou anti-brouillard, un feu arrière, un feu d’encombrement, un feu indicateur de direction, un réflecteur ni des pièces de ces accessoires qui ont tendance à modifier leur modèle original ou leur rendement, à moins que ces accessoires et pièces ne soient d’un type qui a été soumis au registraire et approuvé par lui.
1955, c.13, art.205; 1986, c.56, art.8
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