Phares ou feux munis d'ampoules
228Nul ne doit utiliser, sur un véhicule à moteur, une remorque ou semi-remorque, des phares ou feux mentionnés à l’article 226 à moins que ces phares ou feux ne soient munis d’ampoules d’une intensité déterminée en bougies et ne soient installés et réglés, quant à leur foyer et leur orientation, conformément à la présente loi.