231(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements exigeant l’utilisation ou l’incorporation, dans ou sur un véhicule, d’un accessoire, d’une matière ou d’un dispositif qui peut contribuer à la sécurité de la conduite du véhicule sur la route, ou qui peut réduire ou prévenir les dommages corporels aux personnes se trouvant dans un véhicule sur une route ou aux personnes utilisant la route, et prescrivant leurs caractéristiques.