Tenue des dossiers et enlèvement des points
2024, ch. 16, art. 3
297(1)Le registraire doit tenir un dossier des
a)
déclarations de culpabilité prononcées contre chaque conducteur et chaque conducteur non-résident pour des infractions prévues à la présente loi ou aux règlements, ou pour toute infraction prévue au
Code criminel (Canada) ou à toutes autres lois visées au paragraphe (2) ou pour des violations d’arrêtés locaux lorsqu’elles concernent l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement,
b)
absolutions conditionnelles prononcées à l’égard de chaque conducteur et de chaque conducteur non-résident en vertu du paragraphe 255(5) du
Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi,
c)
déclarations de culpabilité, absolutions conditionnelles et sanctions administratives desquelles le registraire a reçu des dossiers conformément à un accord intervenu en vertu de l’article 307.1, et
d)
déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles visées à l’article 307.
297(1.1)Le registraire conserve pendant une période de dix ans les dossiers qui suivent pour chaque conducteur et chaque conducteur non-résident :
a)
les notes écrites de retrait et de suspension qui lui sont remises en application de l’article 310.01, 310.02 ou 310.021;
b)
les déclarations de culpabilité prononcées contre lui pour une infraction à l’article 253 ou 254 du
Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 320.14 et 320.15 de celui-ci;
c)
les déclarations de culpabilité prononcées contre lui pour une infraction au paragraphe 320.14(1), 320.14(4) ou 320.15(1) du
Code criminel (Canada);
d)
les ordres de suspension qui lui sont signifiés en application de l’article 310.04 ou en vertu de l’article 310.06.
297(2)Le registraire doit enlever à chaque conducteur, qu’il soit résident ou non, pour chaque déclaration de culpabilité, chaque ordre de suspension ou chaque absolution conditionnelle, le nombre de points suivant :
a)
dans le cas d’une infraction à l’alinéa 346(1)
a) ou
c), 6 points;
b)
dans le cas d’une infraction prévue au
Code criminel (Canada) lorsqu’elle concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur, 10 points;
b.1)
dans le cas d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du
Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi, 10 points;
b.2)
dans le cas d’une infraction au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la
Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 5 points;
c)
dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
d)
dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne les accessoires d’un véhicule, 2 points;
d.1)
dans le cas de toute infraction à l’alinéa 84(4)
a),
b),
c) ou
c.1), au sous-alinéa 84(5)
a)(i), (ii) ou (iii) ou à l’alinéa 84(5)
b), 3 points;
d.2)
dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84(4)d) ou e) ou (5)c) ou d) ou au paragraphe 310.02(13), 10 points;
d.3)
dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84.11(3)
a),
b) ou
c), 3 points;
d.4)
dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84.11(3)d) ou e) ou au paragraphe 310.021(14), 10 points;
d.5)
dans le cas d’un ordre de suspension visé à l’article 310.06, 10 points;
e)
dans le cas d’une infraction à l’article 130 pour défaut de signaler un accident, 5 points;
f)
dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)
a), 3Â points;
g)
dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)
b) ou
c), 5 points;
g.001)
dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)d), 6 points;
g.01)
dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)
a), 3 points;
g.02)
dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)
b) ou
c), 5 points;
g.03)
dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)
a), 3 points;
g.04)
dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)
b) ou
c), 5 points;
g.1)
dans le cas d’une infraction au paragraphe 142.1(2), 3 points;
g.2)
dans le cas d’une infraction au paragraphe 188(1), 6 points;
h)
dans le cas d’une infraction au paragraphe 192(1) pour stationnement illégal gênant la vue, 3 points;
i)
dans le cas d’une infraction aux articles 193, 194 et 195 pour stationnement illégal ne gênant pas la vue, 2 points;
i.1)
dans le cas d’une infraction au paragraphe 200.1(3), 2 points;
i.2)
dans le cas d’une infraction à l’alinéa 207.1(4)
a) ou
b), 2 points;
j)
dans le cas d’une infraction à un arrêté local lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
k)
dans le cas d’une infraction à l’article 265.02, 5 points;
l)
dans le cas d’une infraction au paragraphe 265.04(1), 5 points.
297(2.01)Par dérogation au paragraphe (2), lorsque la preuve de l’infraction est obtenue au moyen d’un système de saisie d’images, le registraire n’enlève pas de points au propriétaire immatriculé ou au locataire d’un véhicule qui est déclaré coupable d’une infraction :
a)
au paragraphe 119.1(2);
b)
à l’alinéa 140.01(1)a), b) ou c);
c)
au paragraphe 188.1(2).
297(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), le registraire ne doit pas enlever de points en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction relative à l’article 200.1, autre qu’une infraction prévue au paragraphe 200.1(3).
297(2.2)Abrogé : 2021, ch. 23, art. 1
297(3)Lorsque trois points ou plus sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit lui faire parvenir un avertissement écrit.
297(4)Lorsque sept points ou plus, mais moins de dix points, sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit envoyer à ce conducteur un avis écrit l’informant de l’enlèvement de points et l’avisant de la nécessité d’améliorer sa manière de conduire.
297(4.1)Abrogé : 1992, ch. 37, art. 2
297(5)Dans le cas d’un non-résident, le registraire doit envoyer au fonctionnaire responsable de l’application du droit concernant les véhicules à moteur au lieu de résidence de ce non-résident un avis de chaque déclaration de culpabilité de ce non-résident et du nombre de points enlevés au dossier de ce non-résident dans la province.
1955, ch. 13, art. 269; 1956, ch. 19, art. 26; 1957, ch. 21, art. 28; 1960, ch. 53, art. 48; 1961-62, ch. 62, art. 103; 1970, ch. 34, art. 18; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. 32, art. 29; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1981, ch. 48, art. 17; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 32; 1985, ch. 34, art. 28; 1986, ch. 56, art. 15; 1988, ch. 66, art. 14; 1992, ch. 37, art. 2; 1993, ch. 5, art. 18; 1994, ch. 31, art. 18; 1994, ch. 69, art. 5; 1997, ch. 62, art. 15; 1998, ch. 30, art. 24; 2001, ch. 30, art. 15; 2007, ch. 44, art. 15; 2008, ch. 33, art. 7; 2010, ch. 33, art. 3; 2014, ch. 44, art. 9; 2016, ch. 8, art. 6; 2017, ch. 54, art. 5; 2017, ch. 54, art. 29; 2020, ch. 2, art. 10; 2021, ch. 23, art. 1; 2023, ch. 8, art. 1; 2024, ch. 16, art. 4