Fixation des plaques d’immatriculation
2019, ch. 6, art. 6
30(1)La plaque d’immatriculation délivrée en vertu de l’alinéa 29(1)a) est fixée à l’arrière du véhicule; lorsque deux plaques d’immatriculation sont délivrées en vertu de l’alinéa 29(1)b), l’une est fixée à l’avant du véhicule et l’autre, à l’arrière.
30(2)Toute plaque d’immatriculation doit être toujours solidement fixée au véhicule pour lequel elle est délivrée de manière à empêcher la plaque d’osciller, et l’être à une hauteur d’au moins trente centimètres du sol, mesurés à partir du bas de la plaque, à un endroit et dans une position où elle est nettement visible; on doit la maintenir nette de corps étrangers et dans un état qui la rende nettement lisible par une personne se trouvant sur la route à l’avant ou à l’arrière du véhicule, selon le cas.
1955, ch. 13, art. 21; 1961-62, ch. 62, art. 8; 1973, ch. 59, art. 4; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1998, ch. 30, art. 3; 2019, ch. 6, art. 7