31(1)Malgré ce que prévoit l’article 29, pour toute année d’immatriculation, lors du renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule qui était valide pour l’année d’immatriculation précédente, le Ministre peut autoriser le registraire à délivrer, au lieu d’une ou de deux plaques d’immatriculation, une vignette qui peut être collée sur chacune des plaques d’immatriculation, le pare-brise ou une autre partie du véhicule.