Inscription au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
310.13(1)Sauf ordonnance contraire du tribunal et sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le registraire inscrit une personne au programme dans les cas suivants :
a)
elle est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 320.14(1) ou 320.15(1) du
Code criminel (Canada), et son permis est retiré ainsi que ses droits de conducteur suspendus en application de l’alinéa 300(1)a) ou du paragraphe 302(2.1) ou (2.2) ou 302.1(1);
b)
elle fait l’objet d’un ordre de suspension visé à l’article 310.06, et son permis est retiré ainsi que ses droits de conducteur suspendus en application du paragraphe 310.06(13), (14) ou (15).
310.13(1.1)Le registraire n’inscrit pas au programme la personne qui est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 320.14(1) ou 320.15(1) du
Code criminel (Canada) liée à une drogue qui n’est pas combinée avec de l’alcool ou dont le permis est retiré ainsi que les droits de conducteur suspendus en application de l’alinéa 300(1)a), du paragraphe 302(2.1) ou (2.2) ou 302.1(1) si le retrait et la suspension sont liés à une drogue qui n’est pas combinée avec de l’alcool.
310.13(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne dont le permis d’apprenti ou le permis d’apprenti pour motocyclette est retiré et dont les droits de conducteur sont suspendus en application du paragraphe 84(11) ou (12.02), 84.11(8) ou (11.1), 310.02(6), 310.021(7) ou 310.06(13), (14) ou (15).
310.13(3)Sous réserve du paragraphe (3.01), la personne dont le permis est retiré et dont les droits de conducteur sont suspendus en application de l’alinéa 310.01(4)c) ou du paragraphe 310.04(9) peut présenter au registraire une demande d’inscription au programme au moyen de la formule qu’il lui fournit.
310.13(3.01)La personne dont le permis est retiré et dont les droits de conducteur sont suspendus en application du paragraphe (3) ne peut présenter au registraire une demande d’inscription au programme si le retrait et la suspension sont liés à une drogue qui n’est pas combinée avec l’alcool.
310.13(3.1)Le registraire inscrit au programme la personne qui en présente la demande en vertu du paragraphe (3).
310.13(4)Le registraire ne peut délivrer à une personne inscrite au programme un permis en vertu de l’alinéa 301(1)
a) ou rétablir ses droits de conducteur qu’une fois remplies les conditions suivantes :
a)
s’agissant du participant obligé inscrit au programme en application de l’alinéa (1)a) :
(i)
la période fixée au paragraphe 320.24(10) du
Code criminel (Canada) ou toute autre période plus longue que fixe le tribunal en vertu de ce paragraphe est expirée,
(ii)
il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies mentionné au paragraphe 301(2),
(iii)
il convainc le registraire qu’un antidémarreur avec éthylomètre a été installé dans le véhicule à moteur qu’il conduira durant sa participation au programme;
a.1)
s’agissant du participant obligé inscrit au programme en application de l’alinéa (1)b) :
(i)
la période de trois mois commençant à la date de prise d’effet de la suspension de ses droits de conducteur en application du paragraphe 310.06(13), (14) ou (15), selon le cas, est expirée,
(ii)
il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies visé au paragraphe 301(2),
(iii)
il a payé la pénalité administrative prévue à l’alinéa 310.06(13)d), (14)d) ou (15)d), selon le cas,
(iv)
il convainc le registraire qu’un antidémarreur avec éthylomètre a été installé dans le véhicule à moteur qu’il conduira durant sa participation au programme;
b)
s’agissant du participant volontaire, il convainc le registraire qu’un antidémarreur avec éthylomètre a été installé dans le véhicule à moteur qu’il conduira durant sa participation au programme.
310.13(5)Le rétablissement des droits de conducteur et la délivrance du permis prévue à l’alinéa 301(1)a) met fin à la suspension imposée en application de l’alinéa 300(1)a), du paragraphe 302(2.1), (2.2.) ou 302.1(1), de l’alinéa 310.01(4)c) ou du paragraphe 310.04(9) ou 310.06(13), (14) ou (15), selon le cas.
310.13(5.1)Sous réserve de l’article 310.18.4, la participation au programme d’un participant obligé qui y est inscrit en application de l’alinéa (1)a) prend fin à l’expiration de la période équivalente à la période de suspension infligée en application de l’alinéa 300(1)a) ou du paragraphe 302(2.1), (2.2) ou 302.1(1), selon le cas, moins la période minimale d’interdiction absolue de conduire un véhicule à moteur infligée en application du paragraphe 320.24(10) du
Code criminel (Canada);
310.13(5.2)Sous réserve de l’article 310.18.4, la participation au programme d’un participant obligé qui y est inscrit en application de l’alinéa (1)b) prend fin à la date à laquelle la période de suspension imposée en application du paragraphe 310.06(13), (14) ou (15), selon le cas, aurait expiré s’il n’avait pas participé au programme.
310.13(6)La participation d’un participant volontaire au programme prend fin :
a)
lorsque sa période de suspension infligée en application de l’alinéa 310.01(4)c) ou du paragraphe 310.04(9), selon le cas, serait expirée s’il n’avait pas participé au programme;
b)
s’il se fait expulser du programme;
c)
s’il abandonne le programme.
310.13(7)Une personne inscrite au programme doit faire ce qui suit :
a)
satisfaire aux exigences et conditions prescrites par règlement qui sont reliées à sa participation au programme;
b)
payer tous droits prescrits par règlement relatifs au programme.
2006, ch. 24, art. 5; 2008, ch. 50, art. 1; 2014, ch. 44, art. 13; 2016, ch. 8, art. 18; 2017, ch. 54, art. 20; 2017, ch. 54, art. 47; 2020, ch. 2, art. 20; 2024, ch. 16, art. 18