Rétablissement du permis et droit de conducteur
315(1)Sous réserve du paragraphe (2), le registraire rétablit le permis et les droits de conducteur, ou les droits de conducteur, d’un requérant conformément à la décision qu’il a prise au titre du paragraphe 311(5) ou comme l’ordonne un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 313(4).
315(2)Si la personne dont le permis est rétabli a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle dix points lui ont été enlevés conformément à la présente loi ou a fait l’objet d’un ordre de suspension prévu à l’article 310.06, sous réserve du paragraphe (3), le registraire lui délivre le permis auquel elle aurait eu droit selon l’article 301 à l’expiration de sa période de suspension.
315(3)Le registraire ne délivre un permis en application du paragraphe (2) que s’il est satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 301.
1955, ch. 13, art. 283; 1958, ch. 19, art. 13; 1961-62, ch. 62, art. 111; 1967, ch. 54, art. 26; 1979, ch. 41, art. 85; 1985, ch. 34, art. 38; 1988, ch. 24, art. 3; 1993, ch. 5, art. 30; 2017, ch. 54, art. 50; 2023, ch. 17, art. 162; 2024, ch. 16, art. 23