Durée de validité, renouvellement et transfert des immatriculations
33(1)Sauf disposition contraire des règlements, l’immatriculation de tout véhicule, autre que celle d’un véhicule utilitaire, effectuée en vertu de la présente loi, ainsi que le certificat d’immatriculation et la plaque d’immatriculation de ce véhicule délivrés en vertu de la même loi, expire tous les ans le 31 mars à minuit.
33(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements
a)
modifiant la période d’immatriculation ou la date d’expiration fixée au paragraphe (1) pour certains véhicules ou classes de véhicules;
b)
établissant la période d’immatriculation d’un véhicule utilitaire ou d’une classe de véhicules utilitaires et fixant la date d’expiration de l’immatriculation, du certificat d’immatriculation et de la plaque d’immatriculation de ce véhicule utilitaire ou de cette classe de véhicules utilitaires.
1955, c.13, art.22; 1967, c.54, art.5; 1971, c.48, art.1; 1977, c.M-11.1, art.17; 1985, c.34, art.7; 1988, c.66, art.5; 1998, c.30, art.4; 2006, c.24, art.1