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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 42
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Concessionnaire ou ferrailleur
42
Toutes les fois qu’un concessionnaire ou un ferrailleur achète ou acquiert autrement un véhicule déjà immatriculé, il doit immédiatement en aviser le registraire, en donnant le nom de l’ancien propriétaire et une description du véhicule qui suffise à l’identifier.
1955, ch. 13, art. 31; 1985, ch. 34, art. 8
2006-12-31
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Durée de validité, renouvellement et transfert des immatriculations
42
Toutes les fois qu’un concessionnaire ou un ferrailleur achète ou acquiert autrement un véhicule déjà immatriculé, il doit immédiatement en aviser le registraire, en donnant le nom de l’ancien propriétaire et une description du véhicule qui suffise à l’identifier.
1955, c.13, art.31; 1985, c.34, art.8
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