Durée de validité, renouvellement et transfert des immatriculations
43(1)Toutes les fois que le titre de propriété ou le droit d’un propriétaire sur un véhicule immatriculé est transmis à une autre personne autrement que par transfert volontaire ou par décès, personne ne doit conduire ce véhicule, sauf dans la mesure où cela peut être nécessaire pour l’amener à la résidence ou maison d’affaires de la personne ayant droit d’en prendre possession, ou à un garage, si ces lieux se trouvent à une distance ne dépassant pas cent vingt kilomètres, tant que la personne ayant droit à cette possession n’a pas demandé et obtenu le transfert de l’immatriculation du véhicule à son nom.
43(2)Lors de tout transfert de ce genre, le nouveau propriétaire peut obtenir le transfert de l’immatriculation de ce véhicule à son nom en faisant la demande voulue.
1955, c.13, art.32; 1961-62, c.62, art.10; 1977, c.M-11.1, art.17