50(1)Un fabricant ou concessionnaire qui possède un véhicule d’un type par ailleurs assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi ne peut le conduire ni le déplacer sur les routes sans le faire immatriculer qu’aux fins de livraison, essai, démonstration ou vente et à condition que ce véhicule porte en évidence, de la manière prescrite à l’article 30, une plaque ou des plaques spéciales délivrées à ce propriétaire comme le prévoit la présente partie.