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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 53
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Registre
53
Tout fabricant, livreur ou concessionnaire doit tenir un registre des véhicules sur lesquels sont utilisées de telles plaques spéciales et de la période pendant laquelle chaque jeu de plaques est utilisé sur un véhicule donné; ce registre doit être tenu à la disposition de tout agent de la paix ou de tout agent ou employé de la Division aux fins d’inspection.
1955, ch. 13, art. 46; 1982, ch. 3, art. 47
2006-12-31
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Fabricants, livreurs et concessionnaires de véhicules
53
Tout fabricant, livreur ou concessionnaire doit tenir un registre des véhicules sur lesquels sont utilisées de telles plaques spéciales et de la période pendant laquelle chaque jeu de plaques est utilisé sur un véhicule donné; ce registre doit être tenu à la disposition de tout agent de la paix ou de tout agent ou employé de la Division aux fins d’inspection.
1955, c.13, art.46; 1982, c.3, art.47
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