55(1)Le registraire, dès qu’il a reçu la demande accompagnée du montant du droit requis, et lorsqu’il est convaincu que le requérant jouit d’une bonne réputation et que, dans la mesure où l’on peut l’établir, il s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements, doit délivrer au requérant une licence valide jusqu’au trente et un décembre de l’année en cours inclusivement; cette licence autorise son titulaire à exercer le commerce de concessionnaire, sous-concessionnaire, vendeur de véhicules à moteur d’occasion ou ferrailleur, selon le cas, dans tout établissement commercial pendant l’année civile au cours de laquelle la licence a été délivrée; il peut renouveler toute licence de ce genre sur demande et sur paiement des droits légalement exigés.