Accueil
English
Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 74
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
Afficher le document à cette date
Retour de preuve d’immatriculation ou de licence
74
Chaque fois que le registraire annule, suspend ou retire, comme l’y autorise la présente loi, l’immatriculation d’un véhicule, son certificat d’immatriculation, sa ou ses plaques d’immatriculation ou tout droit de conduire ou autre autorisation d’un non-résident, ou encore la licence d’un concessionnaire ou ferrailleur, le propriétaire ou la personne qui en a la possession doit immédiatement retourner au bureau central de la Division à Fredericton la preuve d’immatriculation ou la licence ainsi annulée, suspendue ou retirée.
1955, ch. 13, art. 66; 1982, ch. 3, art. 47
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Retrait de l’immatriculation
74
Chaque fois que le registraire annule, suspend ou retire, comme l’y autorise la présente loi, l’immatriculation d’un véhicule, son certificat d’immatriculation, sa ou ses plaques d’immatriculation ou tout droit de conduire ou autre autorisation d’un non-résident, ou encore la licence d’un concessionnaire ou ferrailleur, le propriétaire ou la personne qui en a la possession doit immédiatement retourner au bureau central de la Division à Fredericton la preuve d’immatriculation ou la licence ainsi annulée, suspendue ou retirée.
1955, c.13, art.66; 1982, c.3, art.47
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0