82(3)Toutes les dispositions de la présente loi qui concernent les mineurs âgés de seize à dix-huit ans et notamment les demandes, les examens et les obligations imposés à la personne qui signe la demande d’un mineur, s’appliquent
mutatis mutandis à la demande d’obtention d’un permis restreint prévu au paragraphe (1).