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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 84.1
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Examinateurs et instructeurs
84.1
(1)
Nonobstant le paragraphe 84(4), plus d’un examinateur peuvent prendre place dans ou sur un véhicule à moteur, autre qu’un cyclomoteur ou une motocyclette, qui est conduit par une personne qui passe une épreuve de conduite.
84.1
(2)
Nonobstant le paragraphe 84(4), le registraire peut délivrer une autorisation d’instructeur aux personnes agréées par le registraire à titre d’instructeurs, laquelle autorisation peut stipuler que deux conducteurs-débutants ou plus peuvent prendre place dans un véhicule aux fins d’apprentissage lorsqu’ils sont accompagnés du titulaire de l’autorisation.
84.1
(3)
Le registraire peut, à sa discrétion, retirer une autorisation délivrée en vertu du présent article.
1994, ch. 69, art. 4
2006-12-31
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Examinateurs et instructeurs
84.1
(1)
Nonobstant le paragraphe 84(4), plus d’un examinateur peuvent prendre place dans ou sur un véhicule à moteur, autre qu’un cyclomoteur ou une motocyclette, qui est conduit par une personne qui passe une épreuve de conduite.
84.1
(2)
Nonobstant le paragraphe 84(4), le registraire peut délivrer une autorisation d’instructeur aux personnes agréées par le registraire à titre d’instructeurs, laquelle autorisation peut stipuler que deux conducteurs-débutants ou plus peuvent prendre place dans un véhicule aux fins d’apprentissage lorsqu’ils sont accompagnés du titulaire de l’autorisation.
84.1
(3)
Le registraire peut, à sa discrétion, retirer une autorisation délivrée en vertu du présent article.
1994, c.69, art.4
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