Permis aux instructeurs de conduite
90(1)Dans le présent article
« instructeur de conduite » désigne une personne qui enseigne à d’autres personnes, contre rétribution, la conduite des véhicules à moteur.
90(2)Nul ne doit faire fonction d’instructeur de conduite sans être titulaire d’un permis de la classe prescrite par règlement et délivré par le registraire.
90(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant
a)
l’attribution de permis aux instructeurs de conduite, et
b)
l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur.
1972, ch. 48, art. 22; 1994, ch. 31, art. 9