Date d’expiration du permis
95(1)Un permis porte au recto sa date d’expiration, laquelle est spécifiée par le registraire.
95(1.1)Abrogé : 2020, ch. 18, art. 3
95(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la validité d’un permis expire à minuit à la date d’expiration indiquée.
95(3)Tout permis est renouvelable à son expiration, sur demande et moyennant paiement des droits exigés; cependant, le registraire peut, à sa discrétion mais sous réserve du paragraphe (3.1), exiger que le requérant subisse l’examen prévu à l’article 89.
95(3.1)Lorsque le permis est expiré depuis plus de cinq ans, le registraire exige que le requérant subisse l’examen prévu à l’article 89.
95(4)Le registraire peut prolonger la validité d’un permis dans les cas suivants :
a)
pour une période de soixante jours au plus lorsqu’il appert que, dans les soixante jours suivant la date de la demande,
(i)
le titulaire du permis cessera de résider dans la province, et
b)
pour la période qu’il estime appropriée, dans le cas où il a délivré un permis qui ne porte pas la photographie du titulaire.
95(5)Pour obtenir la prolongation visée au paragraphe (4), le titulaire du permis doit en faire la demande en adressant au registraire son permis et les renseignements concernant son changement de résidence ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement exigé par le registraire.
1955, ch. 13, art. 84; 1958, ch. 19, art. 5; 1961-62, ch. 62, art. 25; 1971, ch. 48, art. 5, 6; 1972, ch. 48, art. 1, 25; 2004, ch. 33, art. 3; 2020, ch. 18, art. 3; 2023, ch. 8, art. 1