Empêchement de l’action pour atteinte à la personne
5L’administration d’un traitement médical à un mineur sans le consentement de son père ou de sa mère ou de son tuteur ne constitue pas, du fait que leur consentement n’a pas été obtenu, une atteinte à sa personne lorsque la présente loi ne requiert pas leur consentement ou qu’une dispense a été accordée sous son régime.