33(1)Aux fins de la prestation des soins de santé dans la province et malgré la définition du mot « institution » à l’article 1, une institution au sens des articles 27 et 28 s’entend du réseau des établissements, installations et programmes de santé relevant du ministère de la Santé ou des régies régionales de la santé établies en vertu de la
Loi sur les régies régionales de la santé.