10(1)Des biens réels et personnels de tout genre peuvent être reçus, acquis, tenus et aliénés par un étranger de la même manière à tous égards que par un citoyen canadien, et un titre sur des biens réels ou personnels de tout genre peut être obtenu d’un étranger, par son intermédiaire ou par la succession de ce dernier de la même manière à tous égards que s’il s’agissait d’un citoyen canadien.