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Lois et règlements
P-19
- Loi sur les biens
Article 29
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Déchéance levée
29
La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick a le pouvoir de lever, aux conditions qu’elle juge appropriées, une déchéance pour violation d’un engagement ou d’une condition d’assurer contre des pertes ou dommages causés par un incendie, lorsqu’aucune perte ni aucun dommage n’a été causé par un incendie et que la Cour est d’avis que la violation est la conséquence d’un accident, d’une erreur ou autre cause sans fraude ou faute lourde, et qu’une demande d’assurance a été faite, à la date de la demande devant la Cour, conformément à l’engagement d’assurer.
S.R., ch. 177, art. 27; 1979, ch. 41, art. 99; 2023, ch. 17, art. 212
2015-02-01
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Déchéance levée
29
La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a le pouvoir de lever, aux conditions qu’elle juge appropriées, une déchéance pour violation d’un engagement ou d’une condition d’assurer contre des pertes ou dommages causés par un incendie, lorsqu’aucune perte ni aucun dommage n’a été causé par un incendie et que la Cour est d’avis que la violation est la conséquence d’un accident, d’une erreur ou autre cause sans fraude ou faute lourde, et qu’une demande d’assurance a été faite, à la date de la demande devant la Cour, conformément à l’engagement d’assurer.
S.R., ch. 177, art. 27; 1979, ch. 41, art. 99
2006-12-31
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Déchéance levée
29
La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a le pouvoir de lever, aux conditions qu’elle juge appropriées, une déchéance pour violation d’un engagement ou d’une condition d’assurer contre des pertes ou dommages causés par un incendie, lorsqu’aucune perte ni aucun dommage n’a été causé par un incendie et que la Cour est d’avis que la violation est la conséquence d’un accident, d’une erreur ou autre cause sans fraude ou faute lourde, et qu’une demande d’assurance a été faite, à la date de la demande devant la Cour, conformément à l’engagement d’assurer.
S.R., c.177, art.27; 1979, c.41, art.99
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