37(1)Lorsqu’une personne décède alors qu’elle détient ou possède un droit de tenure ou autre droit sur un bien-fonds ou y a droit et que ce bien-fonds doit, à son décès, être grevé du paiement d’une somme d’argent par voie d’hypothèque ou de toute autre charge en
equity, y compris un privilège pour un prix d’achat non payé, et que la personne ne manifeste pas une intention contraire ou différente par son testament, ou par acte de transfert ou autre document, l’héritier ou le légataire auquel le bien-fonds est transmis ou légué n’a pas le droit d’exiger la liquidation ou l’acquittement de la somme sur les biens personnels ou d’autres biens réels de la personne, mais le bien-fonds ainsi grevé est tout d’abord affecté, entre les divers ayants droit du défunt, au paiement de toutes les sommes dont il est grevé, chaque partie de ce bien-fonds devant supporter, proportionnellement à sa valeur, une partie des sommes qui grèvent l’ensemble du bien-fonds.