38.1(1)Lorsqu’un débiteur hypothécaire veut racheter une hypothèque et que le créancier hypothécaire ou l’un des créanciers hypothécaires demeure introuvable, ou lorsque le seul créancier hypothécaire ou le dernier créancier hypothécaire survivant est décédé sans qu’aucune homologation de son testament n’ait été accordée ou que des lettres d’administration n’aient été délivrées, ou lorsque, pour toute autre raison, une libération ou une rétrocession ne peut être obtenue ou ne peut l’être sans entraîner un retard et des coûts injustifiés, la Cour peut, sur demande, autoriser que soit consignée au greffe de la Cour la somme exigible sur l’hypothèque et peut rendre une ordonnance portant libération de cette hypothèque,