44(2)Les dispositions de la présente loi relatives aux pouvoirs mentionnés ci-dessus, contenues dans le présent article ou dans tout article postérieur réglementant l’exercice de ces pouvoirs, peuvent être modifiées ou étendues par l’acte d’hypothèque et, ainsi modifiées ou étendues, s’appliquent dans la mesure du possible de la même façon et avec les mêmes effets accessoires ou autres et les mêmes conséquences que si ces clauses modificatives ou extensives étaient contenues dans la présente loi.