46(1)Sauf si elles ont convenu ou conviennent expressément du contraire, il est péremptoirement présumé que les parties à toute obligation dont le paiement et l’exécution, ou l’un ou l’autre, est garanti en tout ou en partie par une hypothèque ou une charge grevant des biens réels situés en tout ou en partie dans la province ont voulu que la loi du Nouveau-Brunswick régisse cette obligation ainsi que son exécution et la façon de déterminer le montant du paiement qu’elle stipule.