48(2)Les sommes reçues par un créancier hypothécaire en vertu de son hypothèque ou sur les produits des valeurs comprises dans celle-ci doivent être affectées d’une façon analogue à celle que la présente loi prescrit relativement aux sommes qu’il a reçues, résultant d’une vente exercée en vertu du pouvoir de vente que confère l’article 44; compte tenu de cette différence toutefois, que les frais et dépenses payables comprennent les frais et dépenses légitimement supportés pour recouvrer et recevoir les sommes ou les valeurs, et pour convertir ces valeurs en numéraire, au lieu de comprendre ceux qui sont normalement faits dans le cadre d’une vente.