49(1)Le montant d’une assurance souscrite par un créancier hypothécaire contre les pertes et dommages causés par l’incendie en application du pouvoir que la présente loi confère à cet égard ne doit pas dépasser le montant indiqué dans l’acte d’hypothèque ou, si aucun montant n’y est indiqué, ne doit pas dépasser les deux tiers du montant qui serait requis, en cas de destruction totale, pour remettre en état le bien assuré.