Loi sur les accidents de travail
51(1)Nonobstant les dispositions d’une loi ou règle de droit de la province, aucun privilège garantissant le paiement de cotisations ou de jugements s’y rapportant en application de la
Loi sur les accidents du travail n’a ni ne prend la priorité sur une hypothèque de biens réels enregistrée avant leur cotisation.
51(2)Pour l’application du présent article, « biens réels » comprend toute location à durée déterminée d’un bien-fonds.
1960, ch. 59, art. 1; 1966, ch. 89, art. 1; 1981, ch. 80, art. 29