58.1Aux articles 58.2 Ã 58.6
« administrateur des biens » Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 30
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« établissement psychiatrique » désigne l’établissement psychiatrique selon la définition de la Loi sur la santé mentale.(psychiatric facility)
« incapacité mentale » désigne l’incapacité mentale d’une nature telle qu’elle mettrait fin à la procuration, si ce n’était de l’article 58.2.(mental incompetence)
1987, ch. 44, art. 1; 2005, ch. P-26.5, art. 30