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Lois et règlements
P-19
- Loi sur les biens
Article 58.6
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Date d'entrée en vigueur
2020-07-01
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Incapacité mentale du donateur
Abrogé : 2019, ch. 30, art. 34
2019, ch. 30, art. 34
58.6
Abrogé : 2019, ch. 30, art. 34
1987, ch. 44, art. 1; 2005, ch. P-26.5, art. 30; 2019, ch. 30, art. 34
2015-02-01
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Incapacité mentale du donateur
58.6
Lorsque le donateur d’une procuration qui renferme la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)
a
) souffre d’incapacité mentale,
a
)
toute personne ayant un intérêt dans les biens du donateur,
b
)
le curateur public, lorsqu’il appert qu’il y va du meilleur intérêt du donateur ou des biens du donateur,
c
)
le donataire, après un avis écrit de quinze jours au curateur public et à toutes les personnes ayant un intérêt dans les biens du donateur, ou
d
)
toute autre personne autorisée par la cour,
peut, pendant l’incapacité mentale, demander à la cour une ordonnance nommant une autre personne pour remplacer le donataire nommé dans la procuration, et la Cour peut rendre l’ordonnance à cet effet.
1987, ch. 44, art. 1; 2005, ch. P-26.5, art. 30
2008-06-01
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Incapacité mentale du donateur
58.6
Lorsque le donateur d’une procuration qui renferme la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a) souffre d’incapacité mentale,
a
)
toute personne ayant un intérêt dans les biens du donateur,
b
)
le curateur public, lorsqu’il appert qu’il y va du meilleur intérêt du donateur ou des biens du donateur,
c
)
le donataire, après un avis écrit de quinze jours au curateur public et à toutes les personnes ayant un intérêt dans les biens du donateur, ou
d
)
toute autre personne autorisée par la cour,
peut, pendant l’incapacité mentale, demander à la cour une ordonnance nommant une autre personne pour remplacer le donataire nommé dans la procuration, et la Cour peut rendre l’ordonnance à cet effet.
1987, c.44, art.1; 2005, c.P-26.5, art.30
2006-12-31
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Incapacité mentale du donateur
58.6
Lorsque le donateur d’une procuration qui renferme la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a) souffre d’incapacité mentale,
a
)
toute personne ayant un intérêt dans les biens du donateur,
b
)
l’administrateur des biens, lorsqu’il appert qu’il y va du meilleur intérêt du donateur ou des biens du donateur,
c
)
le donataire, après un avis écrit de quinze jours à l’administrateur des biens et à toutes les personnes ayant un intérêt dans les biens du donateur, ou
d
)
toute autre personne autorisée par la cour,
peut, pendant l’incapacité mentale, demander à la cour une ordonnance nommant une autre personne pour remplacer le donataire nommé dans la procuration, et la Cour peut rendre l’ordonnance à cet effet.
1987, c.44, art.1
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