Recouvrement de la quote-part allouée
6Toutes personnes, leurs exécuteurs testamentaires et leurs ayants droit respectifs, ainsi que les exécuteurs testamentaires et ayants droit respectifs de personnes dont les droits prennent fin à leur décès ont, pour recouvrer la quote-part de chacun allouée de la façon susdite, lorsqu’elle devient payable, comprenant les parts proportionnelles d’allocations fondées, des recours analogues à ceux qu’ils auraient eu respectivement pour recouvrer les sommes indivises mentionnées précédemment s’ils y avaient eu droit respectivement; cependant, il ne peut être recouru directement aux personnes tenues de payer des loyers faisant l’objet de réserves grevant des biens-fonds ou d’autres héritages ou imputés sur ceux-ci, ni à ces biens-fonds et autres héritages pour toute quote-part allouée faisant partie d’un loyer indivis ou perpétuel comme susdit, mais le loyer indivis ou perpétuel qui comprend la quote-part allouée doit être recouvrée ou perçue par l’exécuteur testamentaire ou l’autre personne qui aurait eu droit à ce loyer indivis ou perpétuel, si ce loyer n’avait pas été répartissable en application de la présente loi ou autrement, et la quote-part allouée est recouvrable sur l’exécuteur testamentaire ou sur l’autre personne par les autres parties qui y ont droit en application de la présente loi par voie d’action devant tout tribunal compétent.