61(1)Lorsqu’au décès d’une personne, il subsiste un contrat de vente, exécutable contre son héritier ou légataire, du fief simple ou d’autres droits de tenure libre d’un bien-fonds qui sont transmissibles à ses héritiers, ses représentants personnels peuvent transférer sur le bien-fonds l’intégralité des droits de tenure et autres droits qui lui sont acquis à son décès, de toute façon suffisante pour donner plein effet au contrat.