64(1)Lorsque l’homologation d’un testament est accordée en la forme solennelle par la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, l’homologation doit bénéficier à toutes les personnes qui ont un droit sur les biens réels visés par le testament, et la copie homologuée du testament, ou les lettres d’administration sous régime testamentaire, ou une copie de celles-ci respectivement auxquelles est apposé le sceau de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick doivent être reçues, devant tous les tribunaux et dans tous les procès et les procédures par voie d’appel en application de la
Loi sur la Cour des successions ou pour la révocation de l’homologation ou de l’administration, comme une preuve péremptoire de la validité et de la teneur du testament, de la même manière qu’une homologation est reçue comme preuve dans des affaires relatives aux biens personnels.