28(3)Lorsqu’une convention collective d’un type prévu au paragraphe (1) ou (2) dispose qu’elle continuera à s’appliquer après l’expiration de la durée qui y est spécifiée, pendant une ou plusieurs périodes complémentaires si l’une des parties omet de donner à l’autre partie un avis de dénonciation ou un avis de son désir de négocier en vue de renouveler la convention collective, avec ou sans modification, une association d’employés peut demander à la Commission à être accréditée en qualité d’agent négociateur pour un ou plusieurs employés de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective et aux époques autorisées par le paragraphe (1) ou (2), selon le cas, ou au cours des deux derniers mois qui précèdent immédiatement la fin de l’année pendant laquelle la convention collective continue d’être applicable après la période qui y est spécifiée.