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P-5.05
- Loi de 2009 sur l’équité salariale
Article 12
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Date d'entrée en vigueur
2010-04-01
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Conduite des parties lors du processus de mise en oeuvre de l’équité salariale
12
(1)
Dans le processus de mise en oeuvre de l’équité salariale, l’employeur et les agents de négociation qui représentent les employés concernés des services publics doivent faire ce qui suit :
a
)
se rencontrer et fixer la procédure qu’ils suivront pendant le processus de mise en oeuvre de l’équité salariale;
b
)
communiquer l’un à l’autre les renseignements qu’ils détiennent et qui sont pertinents au processus de mise en oeuvre de l’équité salariale;
c
)
négocier de bonne foi, en faisant tous les efforts possibles pour aboutir à un accord concernant le processus de mise en oeuvre de l’équité salariale.
12
(2)
Le processus prévu au paragraphe (1) doit débuter dans les soixante jours de l’entrée en vigueur de la présente loi et se déroule indépendamment des négociations menées aux fins de conclure une convention collective. Ce délai peut néanmoins être prolongé par la directrice.
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Conduite des parties lors du processus de mise en oeuvre de l’équité salariale
12
(1)
Dans le processus de mise en oeuvre de l’équité salariale, l’employeur et les agents de négociation qui représentent les employés concernés des services publics doivent faire ce qui suit :
a
)
se rencontrer et fixer la procédure qu’ils suivront pendant le processus de mise en oeuvre de l’équité salariale;
b
)
communiquer l’un à l’autre les renseignements qu’ils détiennent et qui sont pertinents au processus de mise en oeuvre de l’équité salariale;
c
)
négocier de bonne foi, en faisant tous les efforts possibles pour aboutir à un accord concernant le processus de mise en oeuvre de l’équité salariale.
12
(2)
Le processus prévu au paragraphe (1) doit débuter dans les soixante jours de l’entrée en vigueur de la présente loi et se déroule indépendamment des négociations menées aux fins de conclure une convention collective. Ce délai peut néanmoins être prolongé par la directrice.
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