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Lois et règlements
P-5.05
- Loi de 2009 sur l’équité salariale
Article 13
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Date d'entrée en vigueur
2010-04-01
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Accords quant à l’équité salariale
13
(1)
Un employeur et les agents négociateurs concernés doivent dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la présente loi ou un délai plus long imparti par la directrice, s’efforcer d’aboutir à un accord qui porte sur ce qui suit :
a
)
le choix d’un système non discriminatoire d’évaluation des postes;
b
)
l’identification de toutes les classifications à prédominance féminine et de toutes les classifications à prédominance masculine;
c
)
la manière selon laquelle le système d’évaluation des emplois doit être appliqué aux classifications à prédominance féminine et aux classifications à prédominance masculine.
13
(2)
L’employeur et les agents négociateurs concernés doivent dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur de la présente loi ou dans un délai plus long imparti par la directrice, faire ce qui suit :
a
)
appliquer le système non discriminatoire d’évaluation des postes de façon à déterminer la valeur du travail exécuté par les classifications à prédominance féminine et à déterminer la valeur du travail exécuté par les classifications à prédominance masculine et les comparer;
b
)
s’efforcer de parvenir à un accord par lequel ils cernent les iniquités entre les classifications à prédominance féminine et les classifications à prédominance masculine exécutant un travail de valeur égale ou comparable.
13
(3)
L’employeur détermine dès lors, la part du montant des redressements de rémunération qui revient à chacune des classifications à prédominance féminine et comment cela sera fait et en avise par écrit l’agent négociateur concerné.
13
(4)
Les redressements de rémunération faits par l’employeur de la façon annoncée dans l’avis écrit ont préséance sur ce que prévoient les dispositions de toutes les conventions collectives pertinentes ou de celles intervenues à toute étape de la mise en oeuvre de l’équité salariale tout en étant réputés en faire partie intégrante.
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Accords quant à l’équité salariale
13
(1)
Un employeur et les agents négociateurs concernés doivent dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la présente loi ou un délai plus long imparti par la directrice, s’efforcer d’aboutir à un accord qui porte sur ce qui suit :
a
)
le choix d’un système non discriminatoire d’évaluation des postes;
b
)
l’identification de toutes les classifications à prédominance féminine et de toutes les classifications à prédominance masculine;
c
)
la manière selon laquelle le système d’évaluation des emplois doit être appliqué aux classifications à prédominance féminine et aux classifications à prédominance masculine.
13
(2)
L’employeur et les agents négociateurs concernés doivent dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur de la présente loi ou dans un délai plus long imparti par la directrice, faire ce qui suit :
a
)
appliquer le système non discriminatoire d’évaluation des postes de façon à déterminer la valeur du travail exécuté par les classifications à prédominance féminine et à déterminer la valeur du travail exécuté par les classifications à prédominance masculine et les comparer;
b
)
s’efforcer de parvenir à un accord par lequel ils cernent les iniquités entre les classifications à prédominance féminine et les classifications à prédominance masculine exécutant un travail de valeur égale ou comparable.
13
(3)
L’employeur détermine dès lors, la part du montant des redressements de rémunération qui revient à chacune des classifications à prédominance féminine et comment cela sera fait et en avise par écrit l’agent négociateur concerné.
13
(4)
Les redressements de rémunération faits par l’employeur de la façon annoncée dans l’avis écrit ont préséance sur ce que prévoient les dispositions de toutes les conventions collectives pertinentes ou de celles intervenues à toute étape de la mise en oeuvre de l’équité salariale tout en étant réputés en faire partie intégrante.
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