Accueil
English
Lois et règlements
P-5.05
- Loi de 2009 sur l’équité salariale
Article 23
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2010-04-01
Afficher le document à cette date
Rémunération de l’arbitre
23
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la rémunération et les frais de l’arbitre sont pris en charge par l’employeur et l’agent négociateur à parts égales.
23
(2)
Si la demande de nomination d’un arbitre est faite par un représentant des employés et l’employeur, la rémunération et les frais de l’arbitre sont pris en charge par l’employeur.
23
(3)
Un arbitre nommé en vertu de la présente loi reçoit la rémunération et une allocation pour frais fixées ou non par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Afficher le document à cette date
Rémunération de l’arbitre
23
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la rémunération et les frais de l’arbitre sont pris en charge par l’employeur et l’agent négociateur à parts égales.
23
(2)
Si la demande de nomination d’un arbitre est faite par un représentant des employés et l’employeur, la rémunération et les frais de l’arbitre sont pris en charge par l’employeur.
23
(3)
Un arbitre nommé en vertu de la présente loi reçoit la rémunération et une allocation pour frais fixées ou non par le lieutenant-gouverneur en conseil.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0