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Lois et règlements
P-5.05
- Loi de 2009 sur l’équité salariale
Article 29
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Date d'entrée en vigueur
2010-04-01
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Bureau de l’équité salariale
29
(1)
Le ministre crée le Bureau de l’équité salariale lequel est formé d’un ou de plusieurs fonctionnaires au sens de la
Loi sur la Fonction publique
et parmi lesquels il nomme la directrice.
29
(2)
Le Bureau peut faire ce qui suit :
a
)
fournir des renseignements sur l’équité salariale à tout employé, tout employeur ou tout agent négociateur;
b
)
prêter assistance et donner des conseils aux employeurs, aux employés et aux agents négociateurs lors de la mise en oeuvre de l’équité salariale et quant à son maintien;
c
)
demander des renseignements aux employeurs de façon à faire le suivi de la mise en oeuvre de l’équité salariale et de son maintien;
d
)
faire l’examen des processus de mise en oeuvre de l’équité salariale suivi par les employeurs qui ont atteint l’équité salariale ou qui sont sur le point de l’atteindre et leur prêter assistance;
e
)
préparer et maintenir des statistiques concernant l’équité salariale;
f
)
préparer et distribuer le matériel didactique concernant l’équité salariale;
g
)
voir au processus de mise en oeuvre de l’équité salariale que doit suivre un employeur et les agents négociateurs concernés et leur prêter assistance;
h
)
donner des renseignements, prêter assistance et donner des conseils aux employeurs, aux employés et aux agents négociateurs qui ne sont pas visés par la présente loi;
i
)
exercer les attributions que lui confient les règlements.
29
(3)
Le Bureau présente au ministre un rapport annuel qui fait état des progrès de la mise en oeuvre de l’équité salariale et de son maintien.
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Bureau de l’équité salariale
29
(1)
Le ministre crée le Bureau de l’équité salariale lequel est formé d’un ou de plusieurs fonctionnaires au sens de la
Loi sur la Fonction publique
et parmi lesquels il nomme la directrice.
29
(2)
Le Bureau peut faire ce qui suit :
a
)
fournir des renseignements sur l’équité salariale à tout employé, tout employeur ou tout agent négociateur;
b
)
prêter assistance et donner des conseils aux employeurs, aux employés et aux agents négociateurs lors de la mise en oeuvre de l’équité salariale et quant à son maintien;
c
)
demander des renseignements aux employeurs de façon à faire le suivi de la mise en oeuvre de l’équité salariale et de son maintien;
d
)
faire l’examen des processus de mise en oeuvre de l’équité salariale suivi par les employeurs qui ont atteint l’équité salariale ou qui sont sur le point de l’atteindre et leur prêter assistance;
e
)
préparer et maintenir des statistiques concernant l’équité salariale;
f
)
préparer et distribuer le matériel didactique concernant l’équité salariale;
g
)
voir au processus de mise en oeuvre de l’équité salariale que doit suivre un employeur et les agents négociateurs concernés et leur prêter assistance;
h
)
donner des renseignements, prêter assistance et donner des conseils aux employeurs, aux employés et aux agents négociateurs qui ne sont pas visés par la présente loi;
i
)
exercer les attributions que lui confient les règlements.
29
(3)
Le Bureau présente au ministre un rapport annuel qui fait état des progrès de la mise en oeuvre de l’équité salariale et de son maintien.
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