Pouvoirs de réglementation
30Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, faire ce qui suit :
a)
prévoir les règles applicables aux redressements de rémunération qui découlent de la mise en oeuvre ou du maintien de l’équité salariale, y compris la date à laquelle ils doivent être faits, les restrictions liées au montant de la feuille de paie mis à la disposition de l’équité salariale, le délai au cours duquel les montants de redressement sont versés et en définir les limites et en imposer les restrictions ;
b)
fixer la procédure qui régit le déroulement des instances devant un arbitre nommé en vertu de la présente loi;
c)
fixer le moment et décider dans quelles circonstances l’examen des pratiques relatives au maintien de l’équité salariale doit être fait;
d)
fixer les règles relatives au maintien de l’équité salariale, y compris le processus à suivre, à quel moment il est fait et sur quoi porte le processus;
e)
prendre des dispositions relatives aux formules pour les fins de la présente loi ou des règlements;
f)
confier d’autres attributions à la directrice ou au Bureau.