8(1)Afin de mettre en oeuvre l’équité salariale, des comparaisons qui portent sur la rémunération et la valeur du travail exécuté entre les classifications à prédominance féminine et les classifications à prédominance masculine sont effectuées au sein de la partie I, II ou III des services publics ou au sein de toute organisation qui relève d’une entité nommée à la partie IV des services publics.