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Lois et règlements
P-7.05
- Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
Article 11
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Date d'entrée en vigueur
2017-05-05
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Transmission de la demande
11
(1)
Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande présentée en vertu de l’article 7, le dépositaire peut la transmettre à un autre dépositaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a
)
ce dernier maintient les renseignements personnels sur la santé;
b
)
ce dernier a recueilli en premier les renseignements personnels sur la santé.
11
(2)
Si la demande prévue à l’article 7 est transmise en vertu du présent article :
a
)
le dépositaire qui a transmis la demande en avise par écrit la personne physique qui présente la demande dès que possible;
b
)
le dépositaire à qui la demande est transmise y répond dans les trente jours ouvrables de la réception, à moins que le délai imparti pour répondre à la demande est prorogé en vertu du paragraphe 10(6).
2017, ch. 30, art. 2
2010-09-01
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Transmission de la demande
11
(1)
Dans les dix jours de la réception de la demande présentée en vertu de l’article 7, le dépositaire peut la transmettre à un autre dépositaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a
)
ce dernier maintient les renseignements personnels sur la santé;
b
)
ce dernier a recueilli en premier les renseignements personnels sur la santé.
11
(2)
Si la demande prévue à l’article 7 est transmise en vertu du présent article :
a
)
le dépositaire qui a transmis la demande en avise par écrit la personne physique qui présente la demande dès que possible;
b
)
le dépositaire à qui la demande est transmise y répond dans les trente jours de la réception, à moins que le délai imparti pour répondre à la demande est prorogé en vertu du paragraphe 10(6).
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Transmission de la demande
11
(1)
Dans les dix jours de la réception de la demande présentée en vertu de l’article 7, le dépositaire peut la transmettre à un autre dépositaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a
)
ce dernier maintient les renseignements personnels sur la santé;
b
)
ce dernier a recueilli en premier les renseignements personnels sur la santé.
11
(2)
Si la demande prévue à l’article 7 est transmise en vertu du présent article :
a
)
le dépositaire qui a transmis la demande en avise par écrit la personne physique qui présente la demande dès que possible;
b
)
le dépositaire à qui la demande est transmise y répond dans les trente jours de la réception, à moins que le délai imparti pour répondre à la demande est prorogé en vertu du paragraphe 10(6).
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