Présomption de validité
21Le dépositaire qui a obtenu le consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé de la personne physique la concernant ou qui a reçu copie d’un document censé constituer une attestation du consentement en question a le droit de présumer qu’il remplit les exigences de la présente loi et qu’elle ne l’a pas retiré, sauf si la présomption s’avère déraisonnable dans les circonstances.