Mandataire spécial et exercice de droits par un représentant personnel
25(1)S’il est constaté qu’une personne physique est incapable de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé, les personnes ci-dessous peuvent, pour le compte et à la place de la personne physique, agir à titre de mandataire spécial et donner, refuser ou retirer le consentement :
a)
une personne qu’elle autorise par écrit à donner le consentement;
b)
l’accompagnateur ou le représentant nommé en vertu de la
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, si le consentement, le refus ou le retrait a trait à ses attributions;
c)
le fondé de pouvoir aux soins personnels ou le fondé de pouvoir aux biens nommé en vertu d’une procuration durable, si le consentement, le refus ou le retrait a trait à ses attributions;
c.1)
Abrogé : 2019, ch. 30, art. 33
d)
son conjoint ou son conjoint de fait;
f)
son père, sa mère ou son tuteur;
g)
son frère ou sa soeur adulte;
h)
son petit-enfant adulte;
i)
son oncle ou sa tante adulte;
j)
son neveu ou sa nièce adulte;
k)
l’un quelconque de ses autres proches parents;
l)
son fournisseur de soins de santé;
25(2)Une personne visée au paragraphe (1) ne peut donner son consentement que si elle satisfait aux exigences suivantes :
a)
elle est capable de consentir à ce qu’un dépositaire procède à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé;
b)
elle est disposée à assumer la responsabilité de décider de donner ou de refuser son consentement;
c)
une ordonnance judiciaire ou un accord de séparation ne lui interdit pas de visiter la personne physique qui est incapable de consentir.
25(3)Une personne visée à l’un quelconque des alinéas du paragraphe (1) ne peut assumer la responsabilité de donner des directives que si aucune personne visée à un alinéa antérieur ne satisfait aux exigences du paragraphe (2).
25(4)Si la personne physique est décédée, les droits et les pouvoirs que la présente loi lui confère peuvent être exercés par son représentant personnel, si leur exercice a trait à l’administration de sa succession.
2009, ch. 53, art. 3; 2016, ch. 46, art. 22; 2017, ch. 30, art. 2; 2019, ch. 30, art. 33; 2022, ch. 60, art. 78