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Lois et règlements
P-7.05
- Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
Article 26
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Date d'entrée en vigueur
2020-07-01
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Facteurs à considérer avant de donner son consentement
26
La personne qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la province, consent pour le compte et à la place d’une personne physique à ce qu’un dépositaire procède à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé ou qui refuse ou retire un tel consentement prend en considération les facteurs suivants :
a
)
les instructions écrites dans une procuration durable;
a.1
)
toute décision énoncée dans des directives en matière de soins de santé;
b
)
les désirs, les valeurs et les croyances :
(i
)
qu’elle sait que la personne physique a, si cette dernière est capable, et qu’elle croit qu’elle voudrait qu’ils soient respectés dans les décisions prises à l’égard des renseignements personnels sur la santé la concernant,
(ii
)
qu’elle sait que la personne physique avait lorsqu’elle était capable ou en vie, si cette dernière est incapable ou décédée, et qu’elle croit qu’elle aurait voulu qu’ils soient respectés dans les décisions prises à l’égard des renseignements personnels sur la santé la concernant;
c
)
la question de savoir si les avantages prévus de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements pour la personne physique l’emportent sur le risque de conséquences défavorables qui en résulteraient;
d
)
la question de savoir si les fins auxquelles la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements est demandée peuvent être atteintes sans leur collecte, leur utilisation ou leur communication;
e
)
la question de savoir si la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements est nécessaire à l’exécution de toute obligation légale.
2016, ch. 46, art. 22; 2019, ch. 30, art. 33
2016-12-16
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Facteurs à considérer avant de donner son consentement
26
La personne qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la province, consent pour le compte et à la place d’une personne physique à ce qu’un dépositaire procède à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé ou qui refuse ou retire un tel consentement prend en considération les facteurs suivants :
a
)
les instructions écrites dans une procuration pour soins personnels ou dans une autre procuration;
a.1
)
toute décision énoncée dans des directives en matière de soins de santé;
b
)
les désirs, les valeurs et les croyances :
(i
)
qu’elle sait que la personne physique a, si cette dernière est capable, et qu’elle croit qu’elle voudrait qu’ils soient respectés dans les décisions prises à l’égard des renseignements personnels sur la santé la concernant,
(ii
)
qu’elle sait que la personne physique avait lorsqu’elle était capable ou en vie, si cette dernière est incapable ou décédée, et qu’elle croit qu’elle aurait voulu qu’ils soient respectés dans les décisions prises à l’égard des renseignements personnels sur la santé la concernant;
c
)
la question de savoir si les avantages prévus de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements pour la personne physique l’emportent sur le risque de conséquences défavorables qui en résulteraient;
d
)
la question de savoir si les fins auxquelles la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements est demandée peuvent être atteintes sans leur collecte, leur utilisation ou leur communication;
e
)
la question de savoir si la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements est nécessaire à l’exécution de toute obligation légale.
2016, ch. 46, art. 22
2010-09-01
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Facteurs à considérer avant de donner son consentement
26
La personne qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la province, consent pour le compte et à la place d’une personne physique à ce qu’un dépositaire procède à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé ou qui refuse ou retire un tel consentement prend en considération les facteurs suivants :
a
)
les instructions écrites dans une procuration pour soins personnels ou dans une autre procuration;
b
)
les désirs, les valeurs et les croyances :
(i
)
qu’elle sait que la personne physique a, si cette dernière est capable, et qu’elle croit qu’elle voudrait qu’ils soient respectés dans les décisions prises à l’égard des renseignements personnels sur la santé la concernant,
(ii
)
qu’elle sait que la personne physique avait lorsqu’elle était capable ou en vie, si cette dernière est incapable ou décédée, et qu’elle croit qu’elle aurait voulu qu’ils soient respectés dans les décisions prises à l’égard des renseignements personnels sur la santé la concernant;
c
)
la question de savoir si les avantages prévus de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements pour la personne physique l’emportent sur le risque de conséquences défavorables qui en résulteraient;
d
)
la question de savoir si les fins auxquelles la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements est demandée peuvent être atteintes sans leur collecte, leur utilisation ou leur communication;
e
)
la question de savoir si la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements est nécessaire à l’exécution de toute obligation légale.
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Facteurs à considérer avant de donner son consentement
26
La personne qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la province, consent pour le compte et à la place d’une personne physique à ce qu’un dépositaire procède à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé ou qui refuse ou retire un tel consentement prend en considération les facteurs suivants :
a
)
les instructions écrites dans une procuration pour soins personnels ou dans une autre procuration;
b
)
les désirs, les valeurs et les croyances :
(i
)
qu’elle sait que la personne physique a, si cette dernière est capable, et qu’elle croit qu’elle voudrait qu’ils soient respectés dans les décisions prises à l’égard des renseignements personnels sur la santé la concernant,
(ii
)
qu’elle sait que la personne physique avait lorsqu’elle était capable ou en vie, si cette dernière est incapable ou décédée, et qu’elle croit qu’elle aurait voulu qu’ils soient respectés dans les décisions prises à l’égard des renseignements personnels sur la santé la concernant;
c
)
la question de savoir si les avantages prévus de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements pour la personne physique l’emportent sur le risque de conséquences défavorables qui en résulteraient;
d
)
la question de savoir si les fins auxquelles la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements est demandée peuvent être atteintes sans leur collecte, leur utilisation ou leur communication;
e
)
la question de savoir si la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements est nécessaire à l’exécution de toute obligation légale.
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