Communication à un centre de données de recherche
43.1Le dépositaire ne peut communiquer à un centre de données de recherche des renseignements personnels sur la santé que si le centre de données de recherche a conclu :
a)
d’une part, un accord écrit avec la province visant sa constitution en tant que centre de données de recherche ainsi que l’approbation de projets de recherche;
b)
d’autre part, un accord écrit avec le dépositaire sur le partage de renseignements personnels sur la santé, lequel accord répond aux exigences de l’article 50.