Accueil
English
Lois et règlements
P-7.05
- Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
Article 55
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
Afficher le document à cette date
Exigences relatives à la conservation, à l’entreposage et à la destruction sécuritaire de renseignements
55
(1)
Le dépositaire est tenu d’établir et d’observer des directives écrites concernant la conservation, l’archivage et la destruction sécuritaire de renseignements personnels, ainsi qu’à l’accès à ceux-ci, lesquelles :
a
)
remplissent les exigences réglementaires ou les exigences prévues dans toute loi de la province;
b
)
protègent la vie privée de la personne physique que les renseignements personnels sur la santé concernent;
c
)
exigent, lorsqu’il s’agit de la destruction de renseignements personnels sur la santé, qu’il conserve un document contentant le nom de la personne dont les renseignements sont détruits, un résumé du contenu du document, la période à laquelle ils sont afférents, la méthode de destruction sécuritaire employée et le nom de la personne qui en assurait la supervision.
55
(2)
Sauf disposition contraire des règlements, l’organisme public qui est un dépositaire veille à ce que les renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité soient entreposés au Canada seulement et que l’on puisse seulement y accéder au Canada, sauf dans les cas suivants :
a
)
la personne physique que les renseignements concernent a identifié les renseignements et consent, selon le mode réglementaire, à ce qu’ils soient entreposés dans un autre territoire de compétence;
b
)
les renseignements sont entreposés dans un autre territoire de compétence aux fins de la communication qu’autorise la présente loi;
c
)
les renseignements ont été communiqués aux fins :
(i
)
d’effectuer un paiement à la province ou à un organisme public ou afin de lui permettre de verser un paiement,
(ii
)
d’autoriser, de gérer, de traiter, de vérifier ou d’annuler ce paiement,
(iii
)
de résoudre une question litigieuse à ce paiement.
55
(3)
Le présent article n’a pas pour effet de remplacer ou de modifier les exigences d’une loi de la province ou d’une loi fédérale concernant la conservation ou la destruction sécuritaire des documents que maintient un organisme public.
2009, ch. 53, art. 9
2010-09-01
Afficher le document à cette date
Exigences relatives à la conservation, à l’entreposage et à la destruction sécuritaire de renseignements
55
(1)
Le dépositaire est tenu d’établir et d’observer des directives écrites concernant la conservation, l’archivage et la destruction sécuritaire de renseignements personnels, ainsi qu’à l’accès à ceux-ci, lesquelles :
a
)
remplissent les exigences réglementaires ou les exigences prévues dans toute loi de la province;
b
)
protègent la vie privée de la personne physique que les renseignements personnels sur la santé concernent;
c
)
exigent, lorsqu’il s’agit de la destruction de renseignements personnels sur la santé, qu’il conserve un document contentant le nom de la personne dont les renseignements sont détruits, un résumé du contenu du document, la période à laquelle ils sont afférents, la méthode de destruction sécuritaire employée et le nom de la personne qui en assurait la supervision.
55
(2)
Sauf disposition contraire des règlements, l’organisme public qui est un dépositaire veille à ce que les renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité soient entreposés au Canada seulement et que l’on puisse seulement y accéder au Canada, sauf dans les cas suivants :
a
)
la personne physique que les renseignements concernent a identifié les renseignements et consent, selon le mode réglementaire, à ce qu’ils soient entreposés dans un autre territoire de compétence;
b
)
les renseignements sont entreposés dans un autre territoire de compétence aux fins de la communication qu’autorise la présente loi;
c
)
les renseignements ont été communiqués aux fins :
(i
)
d’effectuer un paiement à la province ou à un organisme public ou afin de lui permettre de verser un paiement,
(ii
)
d’autoriser, de gérer, de traiter, de vérifier ou d’annuler ce paiement,
(iii
)
de résoudre une question litigieuse à ce paiement.
55
(3)
Le présent article n’a pas pour effet de remplacer ou de modifier les exigences d’une loi de la province ou d’une loi fédérale concernant la conservation ou la destruction sécuritaire des documents que maintient un organisme public.
2009, c.53, art.9
Afficher le document à cette date
Exigences relatives à la conservation, à l’entreposage et à la destruction sécuritaire de renseignements
55
(1)
Le dépositaire est tenu d’établir et d’observer des directives écrites concernant la conservation, l’archivage et la destruction sécuritaire de renseignements personnels, ainsi qu’à l’accès à ceux-ci, lesquelles :
a
)
remplissent les exigences réglementaires ou les exigences prévues dans toute loi de la province;
b
)
protègent la vie privée de la personne physique que les renseignements personnels sur la santé concernent;
c
)
exigent, lorsqu’il s’agit de la destruction de renseignements personnels sur la santé, qu’il conserve un document contentant le nom de la personne dont les renseignements sont détruits, un résumé du contenu du document, la période à laquelle ils sont afférents, la méthode de destruction sécuritaire employée et le nom de la personne qui en assurait la supervision.
55
(2)
Sauf disposition contraire des règlements, l’organisme public qui est un dépositaire veille à ce que les renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité soient entreposés au Canada seulement et que l’on puisse seulement y accéder au Canada, sauf dans les cas suivants :
a
)
la personne physique que les renseignements concernent a identifié les renseignements et consent, selon le mode réglementaire, à ce qu’ils soient entreposés dans un autre territoire de compétence;
b
)
les renseignements sont entreposés dans un autre territoire de compétence aux fins de la communication qu’autorise la présente loi;
c
)
les renseignements ont été communiqués aux fins :
(i
)
d’effectuer un paiement à la province ou à un organisme public ou afin de lui permettre de verser un paiement,
(ii
)
d’autoriser, de gérer, de traiter, de vérifier ou d’annuler ce paiement,
(iii
)
de résoudre une question litigieuse à ce paiement.
55
(3)
Le présent article n’a pas pour effet de remplacer ou de modifier les exigences d’une loi de la province ou d’une loi fédérale concernant la conservation ou la destruction sécuritaire des documents que maintient un organisme public.
2009, c.53, art.9
Afficher le document à cette date
Exigences relatives à la conservation, à l’entreposage et à la destruction sécuritaire de renseignements
55
(1)
Le dépositaire est tenu d’établir et d’observer des directives écrites concernant la conservation, l’archivage et la destruction sécuritaire de renseignements personnels, ainsi qu’à l’accès à ceux-ci, lesquelles :
a
)
remplissent les exigences réglementaires ou les exigences prévues dans toute loi de la province;
b
)
protègent la vie privée de la personne physique que les renseignements personnels sur la santé concernent;
c
)
exigent, lorsqu’il s’agit de la destruction de renseignements personnels sur la santé, qu’il conserve un document contentant le nom de la personne dont les renseignements sont détruits, un résumé du contenu du document, la période à laquelle ils sont afférents, la méthode de destruction sécuritaire employée et le nom de la personne qui en assurait la supervision.
55
(2)
Sauf disposition contraire des règlements, l’organisme public qui est un dépositaire veille à ce que les renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité soient entreposés au Canada seulement et que l’on puisse seulement y accéder au Canada, sauf dans les cas suivants :
a
)
la personne physique que les renseignements concernent a identifié les renseignements et consent, selon le mode réglementaire, à ce qu’ils soient entreposés dans un autre territoire de compétence ou qu’on puisse y avoir accès depuis ce territoire de compétence;
b
)
les renseignements sont entreposés dans un autre territoire de compétence ou on peut y avoir accès depuis ce territoire de compétence aux fin de la communication qu’autorise la présente loi;
c
)
les renseignements ont été communiqués aux fins :
(i
)
d’effectuer un paiement à la province ou à un organisme public ou afin de lui permettre de verser un paiement,
(ii
)
d’autoriser, de gérer, de traiter, de vérifier ou d’annuler ce paiement,
(iii
)
de résoudre une question litigieuse à ce paiement.
55
(3)
Le présent article n’a pas pour effet de remplacer ou de modifier les exigences d’une loi de la province ou d’une loi fédérale concernant la conservation ou la destruction sécuritaire des documents que maintient un organisme public.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0