6(2)Lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 7 en vue d’avoir accès à un document contenant des renseignements auxquels s’applique la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, la partie de la demande concernant ces renseignements est réputée constituer une demande présentée en vertu de l’article 8 de la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et cette loi s’applique à cette partie comme si la demande avait été présentée en vertu de l’article 8 de cette loi.