65(1)Le commissaire ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions relevant de lui ne peut faire l’objet de poursuite en raison d’actes qu’il peut accomplir, de rapports qu’il peut présenter ou de choses qu’il peut dire dans l’exercice réel ou censé de l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi, sauf s’il est démontré qu’il a agi de mauvaise foi.